Ordre Public & Séparation
Analyse de l’Article 37 du Code du Travail
“Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public… Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs… est nulle de plein droit.”
— Article 37 du Code du travail
La rupture du contrat de travail constitue un moment particulièrement sensible de la relation professionnelle, tant pour l’employeur que pour le travailleur. En République Démocratique du Congo, le Code du travail reconnaît plusieurs modes de cessation du contrat, parmi lesquels figure la rupture par accord de séparation amiable, prévue à l’article 61 bis.
Toutefois, cette liberté contractuelle n’est pas absolue. Pour éviter qu’elle ne devienne un instrument d’abus, elle se trouve strictement encadrée par les dispositions d’ordre public social, dont l’article 37 du Code du travail constitue l’un des piliers fondamentaux. Cette disposition interdit toute dérogation contractuelle aux normes impératives et sanctionne de nullité toute clause moins favorable au travailleur.
Dès lors, il convient d’analyser la portée juridique et judiciaire de l’article 37 du Code du travail de la RDC dans la pratique de la séparation de commun accord, afin de déterminer les limites imposées à la volonté des parties et les garanties offertes au travailleur lors de la rupture amiable du contrat de travail.
I. La portée de l’article 37 du Code du travail
1. Le contenu de l’article 37
L’article 37 du Code du travail dispose que :
« Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public définies par la législation et la réglementation en vigueur. Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux prescrits par le présent Code est nulle de plein droit. »
Cette disposition pose une règle impérative applicable à tous les contrats de travail, tant lors de leur exécution que lors de leur rupture, quelle qu’en soit la forme. Elle limite l’autonomie de la volonté en interdisant toute convention qui léserait les droits fondamentaux du salarié.
2. Principes fondamentaux
A. La primauté de l’ordre public social
Les dispositions du Code du travail qui relèvent de l’ordre public social s’imposent aux parties et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, même par consentement mutuel. Ce principe vise à protéger le travailleur, considéré comme la partie économiquement et juridiquement faible, contre toute stipulation contractuelle susceptible de réduire ses droits légaux.
B. La nullité de plein droit des clauses défavorables
Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux prévus par le Code du travail ou la réglementation en vigueur est frappée de nullité de plein droit. Cette nullité opère automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un vice du consentement.
3. Portée générale
L’article 37 s’applique à toute relation de travail, quels que soient le type de contrat ou la volonté expresse des signataires. Il interdit toute course au moins-disant social et garantit un plancher de droits infranchissable.
II. Implications en cas de rupture par séparation de commun accord
1. Le cadre légal de la rupture de commun accord
Ce mode de rupture est prévu à l’article 61 bis du Code du travail. Il repose sur le consentement mutuel des parties pour mettre fin au contrat avant son terme. Cependant, cette liberté de convenir d’une fin anticipée trouve sa limite absolue dans l’article 37 du Code du travail.
2. Implications pratiques et garanties
a. Respect intégral des droits acquis
L’accord ne peut valablement stipuler la renonciation aux droits minimaux. Il doit obligatoirement prévoir le versement de toutes les indemnités dues.
b. Nullité des clauses défavorables
Si un accord prévoit une indemnité inférieure aux droits légaux, les clauses correspondantes sont nulles. Le travailleur conserve le droit d’agir en justice.
c. Sécurité juridique du travailleur
L’article 37 protège contre toute pression ou tentative de négociation à la baisse des droits légaux, même en cas d’accord consensuel.
3. Cas pratique
Exemple : Un travailleur avec 5 ans d’ancienneté signe un accord prévoyant une “indemnité amiable” unique de 3 mois. Si ses droits légaux (préavis + congés + indemnités) s’élèvent à 6 mois, il pourra réclamer les 3 mois manquants. La clause limitative sera annulée au profit des règles du Code du travail.
4. Le formalisme de la séparation de commun accord
L’impératif de l’écrit (Art. 76)
L’article 76 est général : « Toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit… ». Le terme « Toute » inclut la rupture par commun accord.
Le motif et la preuve (Art. 61 ter)
L’article 61 ter précise que si l’initiative vient de l’employeur, la lettre doit en indiquer le motif. À défaut, le travailleur peut invoquer l’article 37 pour dire que son consentement a été soutiré.
La sanction de l’absence de notification
À défaut d’écrit, l’article 61 ter crée une fiction juridique : l’acte est considéré comme une modification unilatérale du contrat, équipollent à un acte de rupture abusive.
5. Les étapes d’une rupture inattaquable
Envoi d’une lettre notifiant l’intention de rompre (Art. 61 ter & 76)
Discussion sur les conditions de la séparation (Art. 61 bis)
Protocole d’accord respectant les minima légaux (Art. 37)
Paiement du solde et remise du certificat (Art. 100 & 79)
III. Les indemnités minimales à respecter
L’accord de séparation de commun accord doit intégrer, sans possibilité d’y déroger, les éléments suivants :
A. L’indemnité de préavis
La durée minimale du préavis est fixée à quatorze (14) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification, augmentée de sept (7) jours par année entière de service continu pour l’employeur. (Article 64 du Code du travail)
Pour le travailleur, la durée du préavis correspond à la moitié de celle applicable à l’employeur.
Lorsque le préavis n’est pas exécuté, une indemnité compensatoire équivalente à la rémunération et aux avantages correspondant à la période non prestée est due.
B. L’indemnité compensatoire de congé
Le travailleur a droit à une indemnité compensatoire pour les congés annuels non pris, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de la rupture du contrat. (Article 144 du Code du travail)
C. L’indemnité pour licenciement sans motif valable
En cas de licenciement sans motif valable, le travailleur peut prétendre à des dommages-intérêts fixés par le tribunal en fonction de l’ancienneté, de l’âge, de la nature des services rendus et d’autres circonstances pertinentes, dans la limite de trente-six (36) mois de la dernière rémunération. (Article 63 du Code du travail)
D. Le paiement du solde de tout compte
Toutes les sommes dues au travailleur (salaires, primes, indemnités et autres avantages) doivent être payées au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables suivant la cessation du contrat de travail. (Article 100 du Code du travail)
E. Le certificat de fin de service
L’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de fin de service attestant la nature et la durée des services prestés. (Article 79 du Code du travail)
En cas de séparation de commun accord, ces droits constituent des minima impératifs. Toute clause accordant des avantages inférieurs est nulle conformément à l’article 37 du Code du travail.
Conclusion
En définitive, l’article 37 du Code du travail de la République Démocratique du Congo occupe une place centrale et régulatrice dans l’encadrement juridique de la séparation de commun accord. En consacrant le caractère d’ordre public des normes sociales, il érige une barrière infranchissable à la liberté contractuelle : si les parties sont libres de mettre fin à leur collaboration, elles ne sont pas libres de marchander les droits fondamentaux du travailleur.
Il ressort de cette analyse que la séparation de commun accord, bien qu’admise par l’article 61 bis, ne peut être valide qu’à la double condition d’un respect du fond et de la forme :
- ➢ Sur le fond, l’article 37 interdit toute renonciation aux droits légaux, frappant de nullité de plein droit toute clause moins favorable.
- ➢ Sur la forme, l’effectivité de cette protection est renforcée par le formalisme rigoureux des articles 61 ter et 76, imposant une notification écrite préalable qui garantit la transparence et la réalité du consentement.
Le juge du travail, gardien de cet équilibre, demeure investi d’un pouvoir souverain pour contrôler la conformité de l’accord. Il lui appartient d’écarter toute clause dérogatoire et de sanctionner tout défaut de notification, requalifiant si nécessaire l’acte pour rétablir le travailleur dans la plénitude de ses droits.
« Un accord libre, une procédure écrite et un résultat conforme à la loi »
Bibliographie
- ➢ MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, 2008, pages 376 – 385
- ➢ Gilles AUZERO et al., Droit du travail, Dalloz, 37ème Ed., 2024-2025, pages 561-576
- ➢ Ruffin LUKOO MUSUEBAO, Droit du travail-Principes et subtilités, OSS, 2ème Ed.,2011-2013, pages 412 – 418
- ➢ Véronique Roy, Droit du travail 2024 en 28 fiches, Dunod, 2024, pages 125 – 138
- ➢ Alexandre BAREGE et al., Les indispensables du droit du travail, Ellipses, 2ème Ed., 2023, pages 131 – 142


